Code du travail - Article L3121-64
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eb266267-d13b-4790-b4dc-ecedeb3c9940
- Début de validité
- 22 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036262805/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036262805/article-l3121-64/versions/eb266267-d13b-4790-b4dc-ecedeb3c9940/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine :
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ;
4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.
II.-L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17.
L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-989 du 27 juillet 2021 - art. 1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D241-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D242-17 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-17 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-18 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-18-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5544-8 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2242-17 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2254-2 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L3121-56 (V)
- CITATION Code du travail - art. L3121-58 (V)
- CITATION Code du travail - art. L3121-59 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L3121-65 (V)
- CITATION Code du travail - art. L3121-66 (V)
- CITATION Code du travail - art. L3141-22 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L3121-65
- CITATION Article L3121-58
- CITATION Article L2242-17
- CITATION Article L2242-17
- CITATION Article L2242-17
- CITATION Article L2242-17
- CITATION Article L2242-17
- CITATION Article L2242-17
- CITATION Article L3121-59
- CITATION Article L3121-56