Code du travail - Article L3121-59
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 50d3cfbc-f881-49cd-aa78-ab8c5c806bac
- Début de validité
- 10 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 mai 2026 à 21h40
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 17h33 — 0ee62595-7f3c-4965-a949-25822b035906
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033003238/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033003238/article-l3121-59/versions/50d3cfbc-f881-49cd-aa78-ab8c5c806bac/
Sommaire du texte
Texte
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-938 du 30 juillet 2020 - art. unique (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-17 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-18 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-18-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L3121-64 (V)
- CITATION Code du travail - art. L3121-66 (V)
- CITATION Code du travail - art. L3142-131 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 8