LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1) - Article 32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ebb6cc5d-aaf2-4791-857a-5364322a146e
- Début de validité
- 10 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033018566/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033018566/article-32/versions/ebb6cc5d-aaf2-4791-857a-5364322a146e/
Sommaire du texte
Texte
I. - Jusqu'à l'installation du conseil d'administration de l'agence prévu à l'article L. 131-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 21 de la présente loi, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un conseil d'administration transitoire, composé des membres des quatre conseils d'administration des organismes qui composent l'Agence française pour la biodiversité, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
II. - Les articles 23, 25 et 30, à l'exclusion du b du 6°, de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 21, et au plus tard le 31 décembre 2017.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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