LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1) - Article 72
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 20b1b7d5-23ff-43cf-a819-db62b4be8190
- Début de validité
- 10 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033018784/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033018784/article-72/versions/20b1b7d5-23ff-43cf-a819-db62b4be8190/
Sommaire du texte
Texte
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L132-3
- Décret n°55-22 du 4 janvier 1955Art. 28
III. - A partir du 1er janvier 2017, les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 28 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L132-3
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 28