Code du travail - Article L3142-112
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 07093b14-a0fb-4418-96a8-b3c3af72e691
- Début de validité
- 10 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033021908/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033021908/article-l3142-112/versions/07093b14-a0fb-4418-96a8-b3c3af72e691/
Sommaire du texte
Texte
Le salarié dont un avenant au contrat de travail prévoit le passage à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme de cet avenant.
A l'issue de la période de travail à temps partiel, le salarié retrouve une activité à temps plein assortie d'une rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. L3142-103 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Citations
- CITATION Code du travail - art. L3142-114 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9