Code du travail - Article L3142-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b2e3f2fd-edf9-4e63-a3a3-1d14ce23bee8
- Début de validité
- 10 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 avril 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 23h07 — ac03f448-2605-49cf-a05d-ce4fdb1ca80e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033022052/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033022052/article-l3142-21/versions/b2e3f2fd-edf9-4e63-a3a3-1d14ce23bee8/
Sommaire du texte
Texte
La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
Notes
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. L225-19 (M)
- CONCORDE Code du travail - art. L225-19 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9