Code du travail - Article L3142-41
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a4c5031c-7fa0-40d8-853d-b9323056ffa9
- Début de validité
- 10 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033022124/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033022124/article-l3142-41/versions/a4c5031c-7fa0-40d8-853d-b9323056ffa9/
Sommaire du texte
Texte
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-40, les dispositions suivantes sont applicables :
1° Le nombre maximal de jours pouvant être pris au titre du congé est de neuf jours ouvrables par an ;
2° Le délai dans lequel le salarié informe l'employeur de sa demande de congé est fixé par décret ;
3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. L225-8 (AbD)
- CONCORDE Code du travail - art. L3142-31 (T)
- CONCORDE Code du travail - art. L3142-51 (M)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Citations
- CITATION Code du travail - art. L3142-40 (V)
- CITATION Code du travail - art. R3142-29 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9
Citations
- CITATION Article L3142-40
- CITATION Article L3142-40
- CITATION Article L3142-40