Code rural et de la pêche maritime - Article L945-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a3cb9b82-91f3-41a6-a402-484b13b728a1
- Début de validité
- 10 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033034668/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033034668/article-l945-5/versions/a3cb9b82-91f3-41a6-a402-484b13b728a1/
Sommaire du texte
Texte
I.-La personne coupable d'une infraction prévue par le présent titre encourt également, à titre de peine complémentaire :
1° La peine d'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 et au 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
2° La suspension ou le retrait de la licence de pêche, du permis de pêche spécial, du permis de mise en exploitation et, d'une manière générale, de toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation pour une durée maximale d'un an, sans préjudice des dispositions prévues par l'article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, ainsi que la confiscation de tout navire, installation, véhicule ou engin appartenant au condamné dans les conditions prévues par l'article 131-21 et au 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
4° Pour les personnes physiques, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale, notamment un commandement, à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans dans les conditions prévues aux articles 131-27 à 131-29 du code pénal ;
5° Pour les personnes morales, la dissolution dans les conditions prévues au 1° de l'article 131-39 du code pénal ;
6° Pour les personnes coupables d'une infraction prévue au 19° ou 20° du I de l'article L. 945-4, la destruction à leurs frais de l'exploitation de cultures marines, de l'installation aquacole, de l'établissement permanent de capture ou de la structure artificielle concernés.
II.-La personne physique condamnée pour une infraction prévue au I de l'article L. 945-4-2 encourt également, à titre de peine complémentaire, l'immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l'embarcation ou de l'aéronef dont elle s'est servie pour commettre l'infraction, si elle en est le propriétaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 100
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 141
Citations
- CITATION Code pénal - art. 131-21
- CITATION Code pénal - art. 131-27
- CITATION Code pénal - art. 131-35
- CITATION Code pénal - art. 131-39
- CITATION Code rural - art. L945-4-2 (V)
- CITATION Code rural - art. L955-3 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L945-4 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 141
- MODIFIE Article 100
Citations
- CITATION Article 131-35
- CITATION Article 131-35
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-35
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-27
- CITATION Article 131-27
- CITATION Article 131-27
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article L945-4
- CITATION Article L945-4-2