Code rural et de la pêche maritime - Article L253-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0cd02fd6-48b5-42ee-a2b1-9fca73049cf1
- Début de validité
- 10 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033035249/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033035249/article-l253-16/versions/0cd02fd6-48b5-42ee-a2b1-9fca73049cf1/
Sommaire du texte
Texte
I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits :
1° Le fait de faire une publicité pour un produit visé à l'article L. 253-1, sans que celle-ci comporte les mentions imposées par le 1 de l'article 66 du règlement (CE) n° 1107/2009, ou qui comporte des informations potentiellement trompeuses, des allégations non justifiées sur le plan technique, une représentation visuelle de pratiques potentiellement dangereuses, ou qui n'attire pas l'attention sur les phrases et les symboles de mise en garde appropriés figurant sur l'étiquetage, en méconnaissance de l'article 66 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
2° Le fait de faire de la publicité commerciale destinée au grand public, ainsi que de la publicité présentée en dehors des points de distribution et des publications destinées aux utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l'article L. 253-1, à l'exception des produits de biocontrôle figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, ou de ne pas respecter les conditions de présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application d'un tel produit, en méconnaissance de l'article L. 253-5 et des dispositions prises pour son application ;
3° Le fait de mettre sur le marché un produit visé à l'article L. 253-1 une fois que le délai de grâce pour la mise sur le marché et l'utilisation, déterminé par l'autorité administrative en application de l'article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009, est écoulé.
II. - Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues au I sont punies de sept ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.
Historique
Évolution juridique
- Version L253-16 — TRANSFERE
- Version L253-16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
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- Version L253-16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L253-16 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural L953-16 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 142
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 142
Citations
- CITATION Article L253-1
- CITATION Article L253-1
- CITATION Article L253-1
- CITATION Article L253-1
- CITATION Article L253-1
- CITATION Article L253-1
- CITATION Article L253-1
- CITATION Article L253-1
- CITATION Article L253-1
- CITATION Article L253-1
- CITATION Article L253-5
- CITATION Article L253-5
- CITATION Article L253-5
- CITATION Article L253-5
- CITATION Article L253-5