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  3. Loi n° 58-347 du 4 avril 1958 relative à l'application aux personnels militaires des majorations d'ancienneté prévues par la loi n° 50-729 du 24 juin 1950 modifiant l'article 8 de la loi n° 48-1251 du 6 août 1948 et par la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951
  4. Article 4

Loi n° 58-347 du 4 avril 1958 relative à l'application aux personnels militaires des majorations d'ancienneté prévues par la loi n° 50-729 du 24 juin 1950 modifiant l'article 8 de la loi n° 48-1251 du 6 août 1948 et par la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 avril 1958

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1453d65f-bdcd-49d7-88f7-e5d6f224577a
Début de validité
6 avril 1958
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033053937/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033053937/article-4/versions/1453d65f-bdcd-49d7-88f7-e5d6f224577a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Dans le cas où certains personnels ayant rendu des services distingués dans la Résistance et présentant par ailleurs l'aptitude requise pour recevoir de l'avancement n'auraient manifestement pas fait l'objet d'un développement de carrière aussi avantageux que celui dont ont bénéficié, dans le même temps, d'autres personnels ayant présenté un ensemble de titres comparables, les mesures suivantes seront appliquées :
1° Les personnels qui seraient déjà rayés des cadres à la date à laquelle ils recevront application des présentes dispositions pourront faire l'objet, soit d'une modification de la date de prise de rang dans le grade qu'ils détenaient lors de leur radiation, soit d'une promotion rétroactive au grade supérieur sans modification de leur position ;
2° Les autres personnels pourront faire l'objet d'une modification de la prise de rang dans leur grade ; ils pourront, en outre, éventuellement, en cas de promotion au grade supérieur, bénéficier alors d'une prise de rang rétroactive.
Ces mesures ne pourront être prises, par décret, que sur proposition présentée au ministre par des commissions compétentes en matière d'avancement et de résistance dont la composition sera fixée par arrêté dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 avril 1958 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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