Code de l'énergie - Article R271-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b881218d-5e83-47e4-a8a7-bb5bdc5fa506
- Début de validité
- 22 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033056218/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033056218/article-r271-2/versions/b881218d-5e83-47e4-a8a7-bb5bdc5fa506/
Sommaire du texte
Texte
Un effacement indissociable de l'offre de fourniture est obtenu dans le cadre d'une offre contractualisée entre un consommateur final d'électricité et son fournisseur d'électricité. Cette offre se caractérise par des périodes mobiles signalées avec un préavis défini au consommateur, au cours desquelles la part variable du prix de fourniture est significativement plus élevée que le reste de l'année et pour lesquelles une comptabilisation distincte des quantités d'électricité consommées est effectuée.
Un opérateur d'effacement est une personne morale, pouvant être un fournisseur d'électricité, qui propose une offre d'effacement dissociable d'une offre de fourniture permettant de valoriser des effacements de consommation d'électricité sur les marchés de l'électricité ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10.
L'agrément technique mentionné aux articles L. 271-2 et L. 321-15-1 a pour objet de vérifier la capacité de l'opérateur d'effacement à mettre techniquement en œuvre des effacements de consommation, sans préjuger des procédés techniques auquel ce dernier peut avoir recours pour réaliser des effacements de consommation conformément à l'article R. 271-1. Il est délivré selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires.
L'opérateur d'effacement ne peut effectuer les opérations d'effacement mentionnées à l'article L. 271-1 sans avoir obtenu au préalable l'accord écrit ou par voie électronique des consommateurs finals concernés.
Lorsqu'un contrat comportant des stipulations ayant pour effet de mettre en œuvre des effacements de consommation, au sens de l'article R. 271-1, a été conclu avant le 5 juillet 2014 entre un opérateur d'effacement et un consommateur final, l'accord écrit de ce dernier est réputé acquis.
L'opérateur d'effacement peut agréger les capacités d'effacement de plusieurs sites de consommation et valoriser ensemble les effacements ainsi réalisés, selon des modalités définies par les règles mentionnées à l'article R. 271-3.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1132 du 19 août 2016 - art. 2
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L271-1
- CITATION Code de l'énergie - art. L271-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. L321-10
- CITATION Code de l'énergie - art. L321-15-1
- CITATION Code de l'énergie - art. R123-1 (Ab)
- CITATION Code de l'énergie - art. R271-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L321-10
- CITATION Article L321-10
- CITATION Article L321-15-1
- CITATION Article L321-15-1
- CITATION Article L271-2
- CITATION Article L271-1
- CITATION Article L271-2
- CITATION Article R271-3
- CITATION Article L271-1
- CITATION Article R271-3
- CITATION Article L271-1
- CITATION Article L271-2