Code de l'énergie - Article L321-15-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 93e2f9cf-c7e1-4ec6-b6d7-8020b28819f3
- Début de validité
- 17 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mars 2026 à 21h51
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 03h54 — 61dc0501-86ff-4ac3-b4a6-b51644315108
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031067795/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031067795/article-l321-15-1/versions/93e2f9cf-c7e1-4ec6-b6d7-8020b28819f3/
Sommaire du texte
Texte
Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement. Il en certifie la bonne réalisation et la valeur. Il assure le suivi des périmètres d'effacement, en cohérence avec l'objectif de sûreté du réseau, avec celui de maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L. 100-2 et avec les principes définis à l'article L. 271-1.
Le gestionnaire du réseau public de transport définit les modalités spécifiques nécessaires à la mise en œuvre d'effacements de consommation, en particulier au sein des règles et des méthodes mentionnées aux articles L. 271-2, L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15, ainsi que les mécanismes financiers prévus à l'article L. 271-3 au titre du régime de versement. Il procède à la délivrance de l'agrément technique prévu à l'article L. 271-2.
A coût égal, entre deux offres équivalentes sur le mécanisme d'ajustement, il donne la priorité aux capacités d'effacement de consommation sur les capacités de production.
Les opérateurs d'effacement, les fournisseurs d'électricité et les gestionnaires de réseaux publics de distribution lui transmettent toute information nécessaire pour l'application du présent article. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l'article L. 111-72, et sont traitées comme telles.
Notes
Conformément au III de l'article 168 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné à article L. 271-2, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 168
- CITATION Code de l'énergie - art. L100-2 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L111-72 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L271-1 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L271-2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. L271-3 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. L321-10 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L321-14 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L322-8 (M)
- CITATION Code de l'énergie - art. L344-3 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R271-2 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R271-3 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L321-10
- CITATION Article L321-10
- CITATION Article L100-2
- CITATION Article L100-2
- CITATION Article L100-2
- CITATION Article L100-2
- CITATION Article L271-3
- CITATION Article L271-3
- CITATION Article L271-3
- CITATION Article L321-14
- CITATION Article L271-2
- CITATION Article L111-72
- CITATION Article L111-72
- CITATION Article L271-1
- CITATION Article L271-2
- CITATION Article L111-72
- CITATION Article L271-1
- CITATION Article L271-1
- CITATION Article L271-2