Code de la construction et de l'habitation - Article R711-19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 54006afd-0611-4fd0-9cc1-654b7199f562
- Début de validité
- 29 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033073031/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033073031/article-r711-19/versions/54006afd-0611-4fd0-9cc1-654b7199f562/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas d'une expropriation pour cause d'utilité publique telle que mentionnée à l'article L. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et entraînant la dissolution du syndicat de copropriétaires, son dernier représentant légal déclare au registre la mention “ syndicat de copropriétaires dissous suite à expropriation ”.
Dans le cas où le dernier représentant légal est un administrateur provisoire désigné en vertu du dernier alinéa du I de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il réalise cette déclaration au plus tard, à la date à laquelle le juge met fin à sa mission d'administrateur provisoire.
Dans le cas où le dernier représentant légal est un syndic, il réalise la déclaration un mois au plus tard après l'expropriation du dernier lot de copropriété.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1167 du 26 août 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 - art. 29-1
- CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - art. L221-2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article 29-1
- CITATION Article 29-1
- CITATION Article 29-1
- CITATION Article 29-1
- CITATION Article 29-1
- CITATION Article 29-1
- CITATION Article 29-1
- CITATION Article 29-1
- CITATION Article L221-2