Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation de La Poste - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d7e4d8ca-f625-4ac0-8ebb-6392a6fc2422
- Début de validité
- 1 janvier 1970
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033115084/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033115084/article-18/versions/d7e4d8ca-f625-4ac0-8ebb-6392a6fc2422/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents des installations et les receveurs distributeurs sont assimilés aux agents d'exploitation dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 17 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité.
Notes
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L16