Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation de La Poste - Article 12 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 30fbc887-f74f-4ffd-a468-9e24fab24d52
- Début de validité
- 1 juillet 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 juin 2026 à 22h21
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 01h32 — f43059d1-4366-4372-a027-3ddd3c7f51bc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033130893/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033130893/article-12-bis/versions/30fbc887-f74f-4ffd-a468-9e24fab24d52/
Sommaire du texte
Texte
Les receveurs ruraux de La Poste peuvent être détachés dans le corps des agents d'exploitation branche Services de la distribution et de l'acheminement de La Poste.
Les intéressés sont classés en prenant en compte une ancienneté égale à la durée de la carrière qui est nécessaire, sur la base de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade de receveur rural, pour accéder à l'échelon que les intéressés ont atteint, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. L'ancienneté ainsi déterminée est retenue à raison de douze huitièmes pour les huit premières années et douze septièmes pour le surplus.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Les receveurs ruraux de La Poste placés en position de détachement dans le corps des agents d'exploitation branche Services de distribution et de l'acheminement de La Poste depuis au moins un an peuvent y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
Lorsque l'application des dispositions du présent article aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de receveur rural, ils conservent leur indice antérieur à titre personnel jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Toutefois, la rémunération ainsi maintenue à titre personnel ne peut être supérieure à celle qui est afférente à l'indice maximum pouvant être atteint dans le corps des agents d'exploitation.
Notes
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-930 du 7 septembre 1992 - art. 13
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 13