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  3. Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute
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Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute - Article 16

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 mars 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f6c3abb5-820a-49aa-be72-4cc32921a02d
Début de validité
19 mars 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033136159/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033136159/article-16/versions/f6c3abb5-820a-49aa-be72-4cc32921a02d/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : LE REGISTRE NATIONAL DES PSYCHOTHERAPEUTES Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section
    1. Article 16
    2. Article 17
  5. CHAPITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  7. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : LE REGISTRE NATIONAL DES PSYCHOTHERAPEUTES Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section
    1. Article 16
    2. Article 17
  5. CHAPITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER Consulter cette section

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Texte

I. ― Les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article 7 alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du présent décret. Cette dérogation est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la résidence professionnelle du demandeur après avis de la commission régionale d'inscription. Le professionnel présente cette autorisation lors de sa demande d'inscription sur la liste des psychothérapeutes mentionnée à l'article 7.

II.-La commission mentionnée au I est présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par la personne qu'il a régulièrement désignée pour le représenter. Elle comprend six personnalités qualifiées titulaires et six personnalités suppléantes, appartenant à l'une des trois catégories mentionnées au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, et nommées par le directeur général de l'agence régionale de santé qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle dans le champ de la psychiatrie, de la psychanalyse ou de la psychopathologie clinique, sans qu'aucune de ces trois catégories de professionnels ne soit majoritaire au sein de la commission. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

La commission se réunit dans les conditions fixées par les articles R. 133-3 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

Les frais de déplacement et de séjour de ses membres sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

La commission s'assure que les formations précédemment validées par le professionnel et son expérience professionnelle peuvent être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er et, le cas échéant, du diplôme prévu à l'article 6. Elle définit, si nécessaire, la nature et la durée de la formation complémentaire nécessaire à l'inscription sur le registre des psychothérapeutes.

Le professionnel est entendu par la commission s'il en formule le souhait au moment du dépôt de son dossier ou à la demande de la commission.

La consultation des membres de la commission peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2010 Version 16 — MODIFIE
  2. 19 septembre 2010 Version 16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 9 mai 2012 Version 16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 19 mars 2016 Version 16 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 17 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 52
  • CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R133-3 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R133-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 52
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 52
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 52
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 52
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 52

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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