Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (1) - Article 52
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9c448815-46ef-4ec9-88ee-6427d46524fd
- Début de validité
- 28 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031930044/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031930044/article-52/versions/9c448815-46ef-4ec9-88ee-6427d46524fd/
Sommaire du texte
Texte
L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le directeur général de l'agence régionale de santé de leur résidence professionnelle ou à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans une autre région ou à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation.
L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.
Le décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d'une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique.
Le décret en Conseil d'Etat précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret.
Lorsqu'il est saisi d'une réclamation ou d'un signalement portant sur la pratique d'un professionnel usant ou non du titre de psychothérapeute, le directeur général de l'agence régionale de santé alerte le procureur de la République s'il considère qu'une infraction pénale a pu être commise.
Lorsque le professionnel fait usage du titre de psychothérapeute, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève la résidence professionnelle de l'intéressé peut suspendre son droit d'user du titre.
Lorsqu'une condamnation pénale est prononcée à l'encontre du professionnel faisant usage du titre de psychothérapeute, le directeur général de l'agence régionale de santé procède à sa radiation du registre national des psychothérapeutes.
Les modalités de suspension du droit d'user du titre ainsi que les modalités de radiation sont fixées par décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 125
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-534 du 20 mai 2010 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-534 du 20 mai 2010 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-534 du 20 mai 2010 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-534 du 20 mai 2010 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-534 du 20 mai 2010 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-534 du 20 mai 2010 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-534 du 20 mai 2010 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juin 2010 - art. (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1286 du 23 octobre 2014 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-352 du 12 mars 2022 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2022 - art. 1
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 125
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44