Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (1)
  4. TITRE IV : OBJECTIFS ET MISE EN OEUVRE DES PLANS NATIONAUX
  5. Chapitre II : Cancer et consommations à risques.
  6. Article 52

Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (1) - Article 52

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 janvier 2016

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9c448815-46ef-4ec9-88ee-6427d46524fd
Début de validité
28 janvier 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031930044/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031930044/article-52/versions/9c448815-46ef-4ec9-88ee-6427d46524fd/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : INSTRUMENTS D'INTERVENTION Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : MODERNISATION DU SYSTÈME DE VEILLE, D'ALERTE ET DE GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE SANITAIRE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : OBJECTIFS ET MISE EN OEUVRE DES PLANS NATIONAUX Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Rapport d'objectifs. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Cancer et consommations à risques. Consulter cette section
      1. Article 33
      2. Article 34
      3. Article 35
      4. Article 36
      5. Article 37
      6. Article 38
      7. Article 39
      8. Article 40
      9. Article 41
      10. Article 43
      11. Article 44
      12. Article 45
      13. Article 46
      14. Article 47
      15. Article 48
      16. Article 49
      17. Article 50
      18. Article 51
      19. Article 52
      20. Article 52-1
    3. Chapitre III : Santé et environnement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE V : RECHERCHE ET FORMATION EN SANTÉ Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : INSTRUMENTS D'INTERVENTION Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : MODERNISATION DU SYSTÈME DE VEILLE, D'ALERTE ET DE GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE SANITAIRE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : OBJECTIFS ET MISE EN OEUVRE DES PLANS NATIONAUX Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Rapport d'objectifs. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Cancer et consommations à risques. Consulter cette section
      1. Article 33
      2. Article 34
      3. Article 35
      4. Article 36
      5. Article 37
      6. Article 38
      7. Article 39
      8. Article 40
      9. Article 41
      10. Article 43
      11. Article 44
      12. Article 45
      13. Article 46
      14. Article 47
      15. Article 48
      16. Article 49
      17. Article 50
      18. Article 51
      19. Article 52
      20. Article 52-1
    3. Chapitre III : Santé et environnement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE V : RECHERCHE ET FORMATION EN SANTÉ Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.

L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le directeur général de l'agence régionale de santé de leur résidence professionnelle ou à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans une autre région ou à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation.

L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.

Le décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d'une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique.

Le décret en Conseil d'Etat précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret.

Lorsqu'il est saisi d'une réclamation ou d'un signalement portant sur la pratique d'un professionnel usant ou non du titre de psychothérapeute, le directeur général de l'agence régionale de santé alerte le procureur de la République s'il considère qu'une infraction pénale a pu être commise.

Lorsque le professionnel fait usage du titre de psychothérapeute, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève la résidence professionnelle de l'intéressé peut suspendre son droit d'user du titre.

Lorsqu'une condamnation pénale est prononcée à l'encontre du professionnel faisant usage du titre de psychothérapeute, le directeur général de l'agence régionale de santé procède à sa radiation du registre national des psychothérapeutes.

Les modalités de suspension du droit d'user du titre ainsi que les modalités de radiation sont fixées par décret.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 11 août 2004 Version 52 — MODIFIE
  2. 23 juillet 2009 Version 52 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 27 mars 2010 Version 52 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 12 août 2011 Version 52 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 28 janvier 2016 Version 52 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 51Article 52-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 125

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-534 du 20 mai 2010 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-534 du 20 mai 2010 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-534 du 20 mai 2010 - art. 16 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-534 du 20 mai 2010 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-534 du 20 mai 2010 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-534 du 20 mai 2010 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-534 du 20 mai 2010 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juin 2010 - art. (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1286 du 23 octobre 2014 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-352 du 12 mars 2022 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2022 - art. 1
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 125

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données