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  3. Arrêté du 27 novembre 2015 définissant les modalités de réalisation et de remise du dossier de fin de concession d'énergie hydraulique
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Arrêté du 27 novembre 2015 définissant les modalités de réalisation et de remise du dossier de fin de concession d'énergie hydraulique - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 mars 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9fd2af84-b76d-426c-8a57-da4bf2d723e6
Début de validité
19 mars 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033140064/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033140064/article-2/versions/9fd2af84-b76d-426c-8a57-da4bf2d723e6/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le dossier de fin de concession comprend un sommaire général ainsi qu'un sommaire détaillé par pièce. En tant que de besoin, le dossier de fin de concession indique les renvois éventuels entre les différentes pièces.
Le concessionnaire identifie les éléments de ce dossier qu'il ne lui est pas possible de communiquer, en raison de leur destruction ou de leur inexistence, et qu'il n'est pas en mesure de reconstituer dans des conditions de coûts et de délais raisonnables. Il en justifie par tout moyen. Lorsque cela est possible, il communique un document équivalent comportant l'ensemble des informations disponibles.
Sans préjudice des demandes complémentaires qui peuvent être formulées par l'autorité concédante, le détail du contenu des pièces requises au titre de l'article 1er est proportionné à l'importance et à la nature des enjeux, ouvrages et aménagements de la concession.
Le concessionnaire identifie les éléments de ce dossier dont la communication lui apparaît devoir être restreinte ou refusée en application des dispositions de l'article L. 124-4 du code de l'environnement ou des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration et il en apporte toute justification nécessaire. L'autorité concédante apprécie le bien fondé de cette identification.
Le dossier de fin de concession est communiqué à l'autorité concédante sur support numérique dans le nombre d'exemplaires mentionné par la demande adressée au concessionnaire, ou en trois exemplaires en l'absence de cette demande. A la demande de l'autorité concédante, le concessionnaire adresse le dossier de fin de concession, ou le cas échéant de certaines parties du dossier, sur support papier dans le nombre d'exemplaires demandé.
Dans les deux cas, le dossier de fin de concession est fourni dans sa version originale et dans sa version occultant les éléments dont la communication doit être restreinte ou refusée. Une annexe à la version occultant les éléments dont la communication doit être restreinte ou refusée signale, pour chaque partie occultée, la nature de l'information et les motifs de son occultation. L'autorité concédante peut prescrire l'actualisation de la version occultée lorsqu'elle décide de la possibilité de communiquer certains des éléments mentionnés précédemment. Elle notifie cette décision au concessionnaire avant la communication de ces éléments. Cette communication ne peut intervenir avant un délai de dix jours à compter de cette notification.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2016 Version 2 — MODIFIE
  2. 19 mars 2016 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. L124-4
  • CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L311-5 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L124-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L124-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L124-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L124-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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