Arrêté du 30 septembre 2016 pris en application des articles 1er, 3 et 4 du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013 relatif aux bases de données notariales sur les mutations d'immeubles à titre onéreux - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a2f5ed92-7444-43be-b122-60d0531a6afe
- Début de validité
- 3 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033174634/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033174634/article-2/versions/a2f5ed92-7444-43be-b122-60d0531a6afe/
Sommaire du texte
Texte
En application du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 3 septembre 2013 susvisé, les notaires transmettent au Conseil supérieur du notariat, ou à son ou ses délégataires, pour tout avant-contrat de vente de logement ne relevant pas du régime de la TVA immobilière, les informations suivantes :
1. Pour les appartements et les maisons :
1.1. La date de l'avant-contrat ;
1.2. La commune de situation de l'immeuble ;
1.3. Les références cadastrales de l'immeuble ;
1.4. Le montant hors taxes de la transaction ;
1.5. Le montant des meubles inclus dans la transaction ;
1.6. Le montant de la commission de négociation le cas échéant ;
1.7. L' occupation ou l'absence d'occupation du bien vendu ;
1.8. A compter du 1er janvier 2018 et dès lors qu'il est requis, le résultat du diagnostic de performance énergétique (DPE) incluant le classement de la consommation énergie et émission de gaz.
2. Pour un appartement en copropriété vendu séparément dans un immeuble comprenant des locaux professionnels ou d'autres locaux à usage d'habitation :
2.1. Le type d'appartement ;
2.2. Le nombre de pièces d'habitation ;
2.3. Le nombre de salles de bains ou salles d'eau ;
2.4. Le nombre d'emplacements de stationnement ;
2.5. La surface habitable telle que définie à l'article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
2.6. L'étage auquel est située l'entrée de l'appartement ;
2.7. Le type d'usage de l'appartement ;
2.8. L'année ou la période de construction de l'immeuble ;
2.9. La présence d'ascenseur desservant l'appartement.
3. Pour une maison individuelle, c'est-à-dire un immeuble destiné principalement à l'habitation et comprenant un seul logement, ainsi que son terrain d'assise :
3.1. L'année ou la période de construction ;
3.2. Le type de maison ;
3.3. Le nombre de pièces d'habitation ;
3.4. Le nombre de salles d'eau ou de salles de bains ;
3.5. Le nombre d'emplacements de stationnement ;
3.6. La surface habitable déclarée ou telle que définie à l'article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le cas échéant ;
3.7. La surface du terrain ;
3.8. Le nombre de niveaux ;
3.9. Le type d'usage de la maison.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-803 du 3 septembre 2013 - art. 1 (V)
Autres relations
- APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 4-1 (V)
Liens entrants
Autres relations
- APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Article 4-1