Code de la défense - Article R2352-116
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5cd08f1d-2dbb-4998-8515-09be5eaf555e
- Début de validité
- 19 mars 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033189086/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033189086/article-r2352-116/versions/5cd08f1d-2dbb-4998-8515-09be5eaf555e/
Sommaire du texte
Texte
L'autorisation individuelle peut être retirée, dans les conditions définies par les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à la présente sous-section.
Elle peut être suspendue immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n° 90-153 du 16 février 1990 - art. 25 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 2
Citations
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L121-1