Décret n° 2014-1303 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (demandes présentées par les ayants droit ou ayants cause d'agents publics ; demandes s'inscrivant dans des procédures d'accès à un emploi public) - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 043e07c6-648a-4a12-90b5-c9a5690210f8
- Début de validité
- 19 mars 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033200769/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033200769/article-1/versions/043e07c6-648a-4a12-90b5-c9a5690210f8/
Sommaire du texte
Texte
En application des dispositions des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par une administration de l'Etat ou un établissement public administratif de l'Etat sur une demande vaut décision de rejet :
1° Lorsque la demande est adressée par une personne en qualité d'ayant droit ou ayant cause d'un agent ;
2° Lorsque la demande s'inscrit dans une procédure d'accès à un emploi relevant de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L231-5