Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 597cf967-d5a2-4fc4-b876-97c8ac2b5ad8
- Début de validité
- 4 mai 1974
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033223107/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033223107/article-7/versions/597cf967-d5a2-4fc4-b876-97c8ac2b5ad8/
Sommaire du texte
Texte
A la fin du stage, les candidats dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade.
Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit nommés et titularisés dans le grade d'agent d'exploitation de la branche Service général avec l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de contrôleur stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés.
Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés dans le grade de contrôleur, soit nommés et titularisés dans le grade d'agent d'exploitation de la branche Service général avec l'ancienneté acquise depuis, leur nomination en qualité de contrôleur stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés.
Les candidats qui ne sont pas titularisés à la fin du stage ne peuvent participer aux épreuves des concours mentionnés aux articles 4 (1°) et 19, pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont été nommés contrôleurs stagiaires.
Notes
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I.-Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II.-Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 article 13 : les dispositions du décret n° 72-503 du 23 juin 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des contrôleurs de France Télécom.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1671 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°74-357 du 24 avril 1974 art. 2, v. init.
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article 1