Code de justice administrative - Article L233-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 506ea0b6-7398-48ab-ac3f-ff6533e8c85a
- Début de validité
- 4 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033236451/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033236451/article-l233-10/versions/506ea0b6-7398-48ab-ac3f-ff6533e8c85a/
Sommaire du texte
Texte
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel bénéficient, tout au long de leur carrière, d'une formation professionnelle. Un décret en Conseil d'Etat en définit les conditions ainsi que celles dans lesquelles les actions de formation suivies ouvrent droit à une décharge d'activité.
Notes
Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé dans la composition prévue par l'article L. 232-4 tel que modifié par ladite ordonnance au plus tard neuf mois après la publication de celle-ci.
Ces dispositions entrent en vigueur à la date de cette installation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 2
Citations
- CITATION Code du travail - art. R2212-3 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article R2212-3
- CITATION Article R2212-3