Code de justice administrative - Article L233-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c306b4c3-7d7b-4cec-ad20-434aef7e9e6a
- Début de validité
- 4 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033239410/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033239410/article-l233-9/versions/c306b4c3-7d7b-4cec-ad20-434aef7e9e6a/
Sommaire du texte
Texte
Le Conseil d'Etat organise pour les conseillers et premiers conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, avant leur première entrée en fonctions, et quel que soit leur mode de recrutement, une formation professionnelle dont les modalités sont adaptées aux besoins des juridictions et aux expériences professionnelles préalables des intéressés.
Notes
Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé dans la composition prévue par l'article L. 232-4 tel que modifié par ladite ordonnance au plus tard neuf mois après la publication de celle-ci.
Ces dispositions entrent en vigueur à la date de cette installation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 2
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2