Code de justice administrative - Article L232-4
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 43bd13a2-b9e2-498a-a40e-52c324b90f6b
- Début de validité
- 4 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 août 2025 à 21h32
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 13h19 — 4366b4d6-02af-4d74-9ff3-1a203dfcebcb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033239391/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033239391/article-l232-4/versions/43bd13a2-b9e2-498a-a40e-52c324b90f6b/
Sommaire du texte
Texte
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend en outre :
1° Le conseiller d'Etat, président de la mission d'inspection des juridictions administratives ;
2° Le secrétaire général du Conseil d'Etat ;
3° Le directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires ;
4° Un chef de juridiction et un suppléant élus par leurs pairs ;
5° Cinq représentants des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'exception de ceux détachés dans le corps depuis moins de deux ans, élus au scrutin proportionnel de liste à raison :
a) D'un représentant titulaire et d'un suppléant pour le grade de conseiller ;
b) De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de premier conseiller ;
c) De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de président ;
6° Trois personnalités choisies pour leurs compétences dans le domaine du droit en dehors des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et qui n'exercent pas de mandat parlementaire nommées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
Le mandat du chef de juridiction est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois. Toutefois, il prend fin à la date à laquelle son titulaire cesse d'exercer les fonctions de chef de juridiction.
Le mandat des représentants des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois. Toutefois, le mandat des membres élus du Conseil supérieur qui sont détachés au sein du corps prend fin en même temps que leur détachement.
Le mandat des personnalités qualifiées est d'une durée de trois ans non renouvelable. Elles perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Notes
Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé dans la composition prévue par ces dispositions telles que modifiées par ladite ordonnance au plus tard neuf mois après la publication de celle-ci. Les mandats en cours prennent fin à la date de cette installation. Ils sont pris en compte pour l'appréciation des conditions de renouvellement des mandats fixées par ces dispositions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 86-14 1986-01-06 art. 14 al. 5
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 14 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 10 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-808 du 12 août 2025 - art. 3 (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. L232-1
- CITATION Code de justice administrative - art. R232-18 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L232-1
- CITATION Article L232-1
- CITATION Article L232-1
- CITATION Article L232-1