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Décret n° 2025-808 du 12 août 2025 instituant le conseil médical du Conseil d'Etat - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 août 2025

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4d09e2be-2c50-4f00-b293-eef5c2e76cb2
Début de validité
15 août 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 août 2025 à 21h32
Import Jurisfac
19 septembre 2026 à 13h19 — 4366b4d6-02af-4d74-9ff3-1a203dfcebcb
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052098025/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052098025/article-3/versions/4d09e2be-2c50-4f00-b293-eef5c2e76cb2/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions instituant le conseil médical du Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
  2. Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions instituant le conseil médical du Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
  2. Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le conseil médical du Conseil d'Etat siège en formation restreinte ou en formation plénière.
1° Lorsqu'il siège en formation restreinte, le conseil médical est composé de trois médecins titulaires désignés par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de trois ans sur les listes de médecins agréés prévues à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables.
2° Lorsqu'il siège en formation plénière, le conseil médical est composé :
a) Des membres mentionnés au 1° ;
b) De deux représentants de l'administration désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
c) De deux représentants élus selon les modalités suivantes :


- lorsque la situation d'un membre du Conseil d'Etat est examinée, de deux représentants élus par les membres de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnés au 3° de l'article L. 132-1 du code de justice administrative, parmi les membres appartenant au corps électoral de cette même commission ;
- lorsque la situation d'un magistrat administratif des juridictions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 2 du présent article est examinée, de deux représentants élus par les représentants titulaires des magistrats au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel mentionnés au 5° de l'article L. 232-4 du code de justice administrative, parmi les magistrats appartenant au corps électoral de ce même conseil ;
- lorsque la situation d'un agent du Conseil d'Etat ou de la Cour nationale du droit d'asile est examinée, de deux représentants du personnel élus par les représentants titulaires du personnel au comité social d'administration institué auprès du vice-président du Conseil d'Etat, parmi les agents appartenant au corps électoral de ce comité.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 août 2025 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986
  • CITATION Code de justice administrative - art. L132-1
  • CITATION Code de justice administrative - art. L232-4

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L132-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L132-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
14 août 2025 à 21h32
Date de l’import Jurisfac
19 septembre 2026 à 13h19
Identifiant de l’import Jurisfac
4366b4d6-02af-4d74-9ff3-1a203dfcebcb
Archive
LEGI_20250814-212734.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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