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  3. Décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux
  4. CHAPITRE III : Nomination, titularisation et formation obligatoire.
  5. Article 9-1

Décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux - Article 9-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b71aecfb-a2d4-4b59-99a4-366200c7b83e
Début de validité
1 janvier 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033247540/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033247540/article-9-1/versions/b71aecfb-a2d4-4b59-99a4-366200c7b83e/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Modalités de recrutement. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Nomination, titularisation et formation obligatoire. Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
    3. Article 9-1
    4. Article 9-2
    5. Article 9-3
    6. Article 9-4
    7. Article 9-5
    8. Article 9-6
    9. Article 10
    10. Article 10-1
    11. Article 10-2
    12. Article 10-3
    13. Article 10-4
  4. CHAPITRE IV : Avancement. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Détachement.
  6. CHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales.
  7. Chapitre VII : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section

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  8. Article 31
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Modalités de recrutement. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Nomination, titularisation et formation obligatoire. Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
    3. Article 9-1
    4. Article 9-2
    5. Article 9-3
    6. Article 9-4
    7. Article 9-5
    8. Article 9-6
    9. Article 10
    10. Article 10-1
    11. Article 10-2
    12. Article 10-3
    13. Article 10-4
  4. CHAPITRE IV : Avancement. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Détachement.
  6. CHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales.
  7. Chapitre VII : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section

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  8. Article 31
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Les fonctionnaires sont classés à l'échelon du grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut conduire à ce que les fonctionnaires nommés dans le présent cadre d'emplois bénéficient d'une situation plus favorable à la date de leur nomination que celle qu'aurait atteint à la même date un agent titulaire du grade d'agent de maîtrise classé, au 1er janvier 2017, au 11e échelon du grade d'agent de maîtrise sans ancienneté conservée.

II.-Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le cadre d'emplois de recrutement d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2017 Version 9-1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1382 du 12 octobre 2016 - art. 6

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
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