Code de la sécurité sociale - Article D641-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b3960704-1a44-4e7e-8e84-3c37a86de335
- Début de validité
- 19 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033258133/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033258133/article-d641-2/versions/b3960704-1a44-4e7e-8e84-3c37a86de335/
Sommaire du texte
Texte
I.- Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 641-4, le conseil d'administration, lors de sa première réunion de chaque année civile, fixe le nombre de voix dont dispose chaque président de section professionnelle en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle, au 30 juin de l'année précédente, à titre de cotisant, d'assujetti dispensé de cotisation ou d'allocataire titulaire de droits propres, à raison d'une voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est au plus égal à 20 000, de deux voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 20 001 et 50 000, de trois voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 50 001 et 90 000, de quatre voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 90 001 et 150 000, de cinq voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 150 001 et 230 000 et de six voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est supérieur à 230 000.
II.-Les six sièges des représentants des organisations syndicales interprofessionnelles mentionnés à l'article L. 641-4 sont répartis comme suit :
1° Union nationale des professions libérales : 4 représentants ;
2° Chambre nationale des professions libérales : 2 représentants.
Ces représentants doivent avoir la qualité d'électeur au sein des conseils d'administration des sections professionnelles, sans y occuper de fonction d'administrateur.
En cas de démission, de décès ou si le représentant cesse de remplir les conditions pour être électeur à l'une des sections professionnelles, son organisation syndicale désigne un nouveau représentant.
Chacun de ces représentants dispose d'une voix au conseil d'administration.
III.-Les voix d'un administrateur ne peuvent être fractionnées à l'occasion des votes.
Le conseil délibère valablement en présence de la majorité des membres qui le composent représentant la majorité des voix.
En cas de modification des règles de calcul du nombre de voix postérieurement à la réunion du conseil d'administration mentionnée au premier alinéa, le nombre de voix dont dispose chaque administrateur en vertu des règles nouvelles est fixé pour l'année en cours par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine réunion suivant l'entrée en vigueur de ces règles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1391 du 17 octobre 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-21 du 12 janvier 2015 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1391 du 17 octobre 2016 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 décembre 2017 - art. (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L641-4
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R611-28
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R641-9
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R641-9
- CITATION Article R641-9
- CITATION Article R641-9
- CITATION Article L641-4
- CITATION Article R611-28
- CITATION Article R611-28
- CITATION Article R611-28
- CITATION Article L641-4
- CITATION Article R611-28