Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce - Article 59
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cf965c62-7c91-4d4a-b5cd-e259fbfc9470
- Début de validité
- 20 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033261905/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033261905/article-59/versions/cf965c62-7c91-4d4a-b5cd-e259fbfc9470/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la garantie résulte d'une consignation, la personne qui est titulaire de la carte professionnelle portant la mention :
" Transactions sur immeubles et fonds de commerce " ou " Marchand de listes " est tenue de faire ouvrir un compte spécial à rubriques qui est spécialement affecté à la réception des versements et remises mentionnés à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, à l'exclusion des sommes représentatives des rémunérations ou honoraires. Ce compte est ouvert dans un établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et consignations. Les versements et remises reçus par le titulaire de la carte à l'occasion des opérations visées aux 1° à 5°, 7° et 8° de l'article 1er de la loi sont obligatoirement déposés à ce compte dans les conditions suivantes.
Les versements sont obligatoirement faits au moyen, soit de chèques à l'ordre de l'établissement ou le compte est ouvert et barrés, soit par virement de banque, soit par mandats à l'ordre dudit établissement, soit par carte de paiement.
Ces versements doivent mentionner l'opération à laquelle ils se rapportent, le nom de la personne qui y a procédé, et celui de la ou des personnes qui peuvent en être bénéficiaires. Ils sont inscrits au compte sous une rubrique reprenant ces diverses mentions.
Les effets ainsi que les valeurs reçus par le titulaire du compte sont obligatoirement placés au compte spécial à rubriques et leur dépôt est effectué à l'établissement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Lorsque les titulaires d'un récépissé de déclaration ou d'attestations prévus par les articles 8 et 9 agissent au nom et pour le compte de la personne qui est titulaire du compte spécial à rubriques, les versements et remises qu'ils reçoivent doivent être faits dans les formes prévues au présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1392 du 17 octobre 2016 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 - art. 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 - art. 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 33 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 38 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 48 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5