Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0249e560-93fb-4d0a-84bf-6ac08a001411
- Début de validité
- 1 juillet 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030768072/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030768072/article-8/versions/0249e560-93fb-4d0a-84bf-6ac08a001411/
Sommaire du texte
Texte
Une déclaration préalable d'activité est souscrite à la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou à la chambre départementale d'Ile-de-France du lieu de situation de chaque établissement, succursale, agence ou bureau mentionnés à l'article 4, par la personne qui en assure la direction.
Cette déclaration contient les renseignements mentionnés selon le cas au troisième ou au quatrième alinéa de l'article 2, ainsi que l'indication de la chambre de commerce compétente en application du I de l'article 5.
Elle comporte également l'état civil, la qualité et le domicile personnel du déclarant.
Lorsque les conditions prévues aux 1° et 4° de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée sont réunies, il est remis à la personne qui dirige l'établissement, la succursale, l'agence ou le bureau un récépissé de déclaration. Ce récépissé est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Tout changement d'adresse de l'établissement, de la succursale, de l'agence ou du bureau, ainsi que tout changement de la personne qui en assume la direction, donne lieu à déclaration à la ou aux chambres de commerce et d'industrie territoriales ou chambres départementales d'Ile-de-France intéressées. Après que sont apportées, s'il y a lieu, les justifications rappelées au précédent alinéa, il est délivré un nouveau récépissé sur remise de l'ancien.
Toute personne qui détient un récépissé de déclaration doit, lorsque les conditions mises à sa délivrance ne sont plus remplies, le restituer immédiatement au président de la chambre de commerce et d'industrie compétente en application de l'article 5. Elle est tenue, ainsi que toute personne qui en serait porteur, de le remettre sur simple réquisition d'un agent de l'autorité publique ou sur demande du président de la chambre de commerce et d'industrie compétente en application de l'article 5.
Les dispositions prévues à l'article 4 ci-dessus et au présent article ne sont pas applicables aux services de gestion, implantés dans les ensembles immobiliers, qui ne disposent d'aucune autonomie administrative et financière.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 52 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 56 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 59 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 88 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 septembre 1972 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-703 du 19 juin 2015 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-703 du 19 juin 2015 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-173 du 18 février 2016 - art. 6 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3