Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce - Article 55
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 93482519-c96d-4eb3-8106-aa96bcbfa7f0
- Début de validité
- 20 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033261916/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033261916/article-55/versions/93482519-c96d-4eb3-8106-aa96bcbfa7f0/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la garantie est donnée par un établissement de crédit, par une société de financement ou une entreprise d'assurance, le titulaire de la carte professionnelle prévue au 1° de l'article 1er du présent décret est tenu de faire ouvrir, à son nom, dans un établissement de crédit, un compte qui est spécialement affecté à la réception des versements ou remises mentionnés à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, à l'exclusion des sommes représentatives des rémunérations ou honoraires.
Il ne peut être ouvert qu'un seul compte de cette nature par titulaire de carte professionnelle.
Ce compte fonctionne exclusivement sous la signature du titulaire de la carte professionnelle, de son ou de ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, et, le cas échéant, du gérant, mandataire ou salarié, et des préposés spécialement habilités à cet effet. L'administrateur ou le liquidateur, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou un mandataire de justice si le titulaire du compte est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, peut opérer les retraits. Il ne peut y avoir compensation ou convention de fusion entre ce compte et tout autre compte ouvert au nom de son titulaire dans le même établissement de crédit.
Le titulaire de la carte qui a fait la déclaration prévue au 6° de l'article 3 est dispensé d'ouvrir un tel compte.
Historique
Évolution juridique
- Version 55 — MODIFIE
- Version 55 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 55 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 55 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 55 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 55 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 55 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1392 du 17 octobre 2016 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 38 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 48 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 57 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 63 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 86 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-703 du 19 juin 2015 - art. 2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 11