LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (1) - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 629143a7-ff4d-4214-993f-fd98a6d474ee
- Début de validité
- 22 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 septembre 2025 à 21h54
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 01h18 — b078e402-d627-42c0-89a3-5900cdad73a1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033283368/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033283368/article-8/versions/629143a7-ff4d-4214-993f-fd98a6d474ee/
Sommaire du texte
Texte
Dès lors que le contrat de ville est élaboré sur des territoires comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, le représentant de l'Etat dans le département, les communes signataires et l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il est compétent en matière d'habitat, concluent avec le département, les bailleurs sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire intercommunal et la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation ou un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du même code titulaire de droits de réservation sur ce patrimoine une convention intercommunale qui définit, en cohérence avec la politique intercommunale en matière d'attributions de logements sociaux et les objectifs du contrat de ville :
1° Les objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les territoires à l'échelle intercommunale à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; ces objectifs sont fixés en fonction du critère de revenu mentionné au 2° du I de l'article 5 de la présente loi et des engagements pris en matière de relogement des personnes relevant des accords collectifs prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Les modalités de relogement et d'accompagnement social dans le cadre des projets de renouvellement urbain ;
3° Les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation pour mettre en œuvre les objectifs de la convention.
Cette convention, annexée au contrat de ville, est conclue après consultation des associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 4
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L300-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1-2