Code des relations entre le public et l'administration - Article R112-11-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 635daa13-0638-4204-8755-19a5c6ce3a15
- Début de validité
- 7 novembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033288129/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033288129/article-r112-11-4/versions/635daa13-0638-4204-8755-19a5c6ce3a15/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une saisine par voie électronique est incomplète, l'administration indique à l'intéressé, dans l'accusé de réception électronique ou dans un envoi complémentaire, les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi que le délai fixé pour la réception de celles-ci.
L'administration lui indique en même temps le délai prévu, selon le cas, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article L. 114-5, au terme duquel la demande est réputée acceptée ou rejetée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1411 du 20 octobre 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 septembre 2010 - art. 35 (V)
- CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. L114-5
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L114-5