Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d60defc4-252f-4b5b-b9f3-092b035d5a12
- Début de validité
- 26 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033304079/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033304079/article-23/versions/d60defc4-252f-4b5b-b9f3-092b035d5a12/
Sommaire du texte
Texte
A terre avant la mise en place de la plate-forme, l'exploitant fournit au préfet les résultats d'analyse caractérisant le fond géochimique.
En cas d'épandage accidentel sur le sol, l'exploitant, à l'issue du traitement de la zone, fait procéder à des prélèvements dans l'emprise de la zone de déversement en fond et flancs de fouille afin de confirmer l'efficacité du traitement mis en place. Ces résultats comparés au fond géochimique sont transmis au préfet. Lors du démantèlement d'une plate-forme où il y a eu une recherche ou une production d'hydrocarbures, l'exploitant réalise des mesures de caractérisation des sols et les compare aux analyses citées au premier alinéa.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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