Arrêté du 28 octobre 2016 relatif à la procédure de notification des projets de mobilité de courte durée prévue aux articles R. 313-10-10 et R. 313-74 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 106a5ecd-85ad-47a0-bef9-900b115f77fb
- Début de validité
- 1 novembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033331596/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033331596/article-6/versions/106a5ecd-85ad-47a0-bef9-900b115f77fb/
Sommaire du texte
Texte
Sauf si le préfet compétent fait objection avant l'entrée de l'étranger en France, le projet de mobilité notifié conformément aux modalités prévues par les articles précédents peut être réalisé dès la notification ou à tout moment ultérieur, pendant la durée de validité du titre de séjour portant la mention ICT délivré par le premier Etat membre.
Lorsqu'il est fait objection postérieurement à l'entrée de l'étranger en France, l'étranger est tenu de cesser toute activité professionnelle et de quitter le territoire français. L'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L531-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L531-2
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