Arrêté du 19 octobre 2016 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion du gaz de mines telles que visées à l'article D. 314-15 du code de l'énergie - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c37601c2-89bc-4ca8-afb8-fcf20bc7d442
- Début de validité
- 5 novembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033339918/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033339918/article-1/versions/c37601c2-89bc-4ca8-afb8-fcf20bc7d442/
Sommaire du texte
Texte
Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations nouvelles utilisant l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion du gaz de mines telles que visées au 10° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie.
Au sens du présent arrêté, une installation nouvelle est une installation mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté et dont aucun des organes fondamentaux, définis comme les générateurs, les chaudières et les turbines, ni aucun des ouvrages de raccordement n'a jamais servi à produire de l'électricité au moment du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 314-3 du code de l'énergie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. D314-15 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-3 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-15
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-15