Décret n°83-670 du 22 juillet 1983 RELATIF AUX INDEMNITES DE FRAIS ANNEXES A LA FORMATION DE CERTAINS STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6745369c-deb6-4d17-ab9d-c2b5e10b5726
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033417401/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033417401/article-2/versions/6745369c-deb6-4d17-ab9d-c2b5e10b5726/
Sommaire du texte
Texte
Une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la formation professionnelle est accordée aux stagiaires qui supportent des frais d'hébergement lorsque les stages même agglomération que la résidence du stagiaire constatée au moment de l'inscription au stage.
Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu :
1. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, de compléter et de certifier les indications relatives à la demande d'indemnité d'hébergement, de certifier les documents individuels mensuels de présence à remettre aux stagiaires en ce qui concerne le maintien du droit à l'indemnité, de notifier à l'institution compétente au regard du domicile de l'intéressé tout changement susceptible d'en affecter le montant, de recueillir les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu et de les conserver pendant un délai de quatre ans à compter de la clôture de l'exercice auquel se rattachent les opérations correspondantes ;
2. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée l'Agence de services et de paiement, de fournir mensuellement une quittance de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu au service régional compétent au regard du lieu où est implanté l'établissement ou le centre de formation ;
3. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée à l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, de recueillir les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu et de les conserver pendant le délai prévu en 1 ci-dessus ;
4. Soit, s'il s'agit de stages agréés par la région, de traiter ou de transmettre les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu, conformément aux instructions prises par le président du conseil régional.
Dans tous les cas, le directeur de l'établissement ou du centre de formation est également tenu de contrôler la présence effective des stagiaires dans le lieu d'hébergement déclaré.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 6 (VD)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-670 du 22 juillet 1983 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-670 du 22 juillet 1983 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-670 du 22 juillet 1983 - art. 5 (V)
- CITATION Arrêté du 14 février 1986 - art. 1 (V)
- CITATION Arrêté du 29 avril 1985 - art. 1 (Ab)
- CITATION Code du travail - art. L351-21
Autres relations
- TXT_SOURCE Arrêté du 14 février 1986
- TXT_SOURCE Arrêté du 14 février 1986 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Arrêté du 14 février 1986 - art. 3 (V)
- TXT_SOURCE Arrêté du 22 juillet 1983
- TXT_SOURCE Arrêté du 22 juillet 1983 - art. 1 (Ab)
- TXT_SOURCE Arrêté du 22 juillet 1983 - art. 2 (Ab)
- TXT_SOURCE Arrêté du 29 avril 1985
- TXT_SOURCE Arrêté du 29 avril 1985 - art. 1 (Ab)
- TXT_SOURCE Arrêté du 29 avril 1985 - art. 2 (Ab)
- TXT_SOURCE Arrêté du 29 avril 1985 - art. 3 (Ab)
- TXT_SOURCE Arrêté du 29 avril 1985 - art. 4 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21