Code de justice administrative - Article L213-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4f90b5de-c188-4f63-9ed6-e3676978743d
- Début de validité
- 20 novembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 avril 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 02h55 — 7b09b549-a659-4dc4-bf0f-118158f90cdd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033424108/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033424108/article-l213-7/versions/4f90b5de-c188-4f63-9ed6-e3676978743d/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 septembre 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. L213-10 (V)
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L422-2 (V)
Liens entrants
Création et codification
Citations
- CITATION Article L422-2
- CITATION Article 1
- CITATION Article L213-10