Code civil - Article 61-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ebda0190-b90a-4b50-be43-3df288407395
- Début de validité
- 20 novembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033437641/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033437641/article-61-7/versions/ebda0190-b90a-4b50-be43-3df288407395/
Sommaire du texte
Texte
Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.
Par dérogation à l'article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l'état civil des conjoints et enfants qu'avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 56
Citations
- CITATION Code civil - art. 100 (V)
- CITATION Code civil - art. 61-4 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 56
Citations
- CITATION Article 61-4
- CITATION Article 100
- CITATION Article 100
- CITATION Article 61-4