Code du travail - Article R3121-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3aaa4795-a664-4c49-84c6-8961bfcd31da
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033442091/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033442091/article-r3121-3/versions/3aaa4795-a664-4c49-84c6-8961bfcd31da/
Sommaire du texte
Texte
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11, l'employeur communique, par tout moyen conférant date certaine, aux salariés concernés la programmation individuelle des périodes d'astreinte dans le respect des délais de prévenance prévus à l'article L. 3121-12.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
Citations
- CITATION Code du travail - art. L3121-11
- CITATION Code du travail - art. L3121-12
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L3121-11
- CITATION Article L3121-12
- CITATION Article L3121-12
- CITATION Article L3121-11
- CITATION Article L3121-12
- CITATION Article L3121-11