Code de procédure pénale - Article 897-1-A
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5bfeb5e0-7d76-4ab0-90c8-8f3f3c7d6ad6
- Début de validité
- 20 novembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033443392/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033443392/article-897-1-a/versions/5bfeb5e0-7d76-4ab0-90c8-8f3f3c7d6ad6/
Sommaire du texte
Texte
Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l'article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 113
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 568
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 113
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 568
- CITATION Article 568
- CITATION Article 568