Code des transports - Article R3312-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ce9629d2-45cd-47dd-987a-e81b3c4a80f8
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033450241/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033450241/article-r3312-10/versions/ce9629d2-45cd-47dd-987a-e81b3c4a80f8/
Sommaire du texte
Texte
L'amplitude de la journée de travail ne doit pas excéder dix-huit heures dans le cas d'un équipage composé de plusieurs conducteurs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 - art. 7, alinéa 3, paragraphe III (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 7
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro