Code des transports - Article R3312-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8fe1caf5-fe0d-4edc-a637-caabe1a188a1
- Début de validité
- 13 juin 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043651238/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043651238/article-r3312-9/versions/8fe1caf5-fe0d-4edc-a637-caabe1a188a1/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions particulières applicables au personnel roulant affecté à un service régulier ou occasionnel et au personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant ne doit pas excéder douze heures.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 - art. 7, alinéa 2, paragraphe II (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-753 du 10 juin 2021 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1