Code des transports - Article R3452-46
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5345740a-a470-467b-9878-2cdfb2b473f5
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033450761/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033450761/article-r3452-46/versions/5345740a-a470-467b-9878-2cdfb2b473f5/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule la copie de la convention avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande, ou l'attestation délivrée par cette autorité organisatrice prévues au 2° de l'article R. 3411-7.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 46, alinéas 8 et 13,paragraphe II (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 46
- CONCORDANCE Article 46
- CONCORDANCE Article 46
- CONCORDANCE Article 46
- CONCORDANCE Article 46
- CONCORDANCE Article 46
- CONCORDANCE Article 46
- CONCORDANCE Article 46
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R3411-7