Code des transports - Article R3452-44
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bea2566e-e638-4d35-9a4d-e3e68cf908ae
- Début de validité
- 22 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048629445/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048629445/article-r3452-44/versions/bea2566e-e638-4d35-9a4d-e3e68cf908ae/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les titres administratifs de transport prévus à l'article R. 3411-6 ;
2° D'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les documents de contrôle prévus au 1° et 3° de l'article R. 3411-7 ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
3° D'exécuter des opérations de cabotage routier de personnes dans le cadre d'un service occasionnel sans avoir à bord du véhicule les feuilles de route, mentionnées à l'article R. 3421-5 ou avec des feuilles de route non renseignées ou renseignées de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
4° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule le titre administratif de transport requis par le 1° de l'article R. 3411-13 ;
5° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule la lettre de voiture prévue par le 2° de l'article R. 3411-13 ;
6° D'exécuter un transport routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule le document justificatif de la location prévu au 3° de l'article R. 3411-13 ;
7° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule l'attestation de conducteur, dès lors qu'elle est requise, prévue par le 4° de l'article R. 3411-13 ;
8° D'exécuter un transport routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule pris en location les documents justificatifs de la situation du conducteur prévus au 6° de l'article R. 3411-13.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-222 du 6 mars 1979 - art. 10, alinéas 1 et 3 (Ab)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 46, alinéas 1 à 7, paragraphe I (Ab)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 19, alinéa 1, paragraphe I (Ab)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-389 du 19 avril 2010 - art. 2, alinéa 2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1218 du 20 décembre 2023 - art. 3
Citations
- CITATION Code des transports - art. R3411-13 (V)
- CITATION Code des transports - art. R3411-6
- CITATION Code des transports - art. R3411-7
- CITATION Code des transports - art. R3421-5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article R3411-6
- CITATION Article R3411-7
- CITATION Article R3421-5
- CITATION Article R3411-13