Code du travail - Article R3121-32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 848ac7f1-6828-43f5-b3c7-213493e83f6d
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033452986/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033452986/article-r3121-32/versions/848ac7f1-6828-43f5-b3c7-213493e83f6d/
Sommaire du texte
Texte
La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé survenant dans une profession, suspendue pour cette profession :
1° Par arrêté du ministre chargé du travail soit pour l'ensemble du territoire, soit pour une ou plusieurs régions ;
2° Par décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour des établissements spécialement déterminés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. R3122-7 (VT)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R3122-7
- CONCORDE Article R3122-7
- CONCORDE Article R3122-7
Création et codification
- CREE Article 2