Code du travail - Article R3121-33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b467efab-01b8-4499-9107-9125f8d96646
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033452989/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033452989/article-r3121-33/versions/b467efab-01b8-4499-9107-9125f8d96646/
Sommaire du texte
Texte
L'inspecteur du travail est préalablement informé par l'employeur des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l'information est donnée immédiatement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2