Code civil - Article 804
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d6838f20-3eac-4083-ac3c-5e184ee7c2a5
- Début de validité
- 1 novembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460712/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033460712/article-804/versions/d6838f20-3eac-4083-ac3c-5e184ee7c2a5/
Sommaire du texte
Texte
La renonciation à une succession ne se présume pas.
Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire.
Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
Notes
Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, article 114 III : Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes à partir du premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les instances introduites antérieurement sont régies par les dispositions applicables avant cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 45
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 45