Code civil - Article 262
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — e66febc9-25b4-4f9d-82b7-31238991ab9b
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460839/2017-08-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033460839/article-262/versions/e66febc9-25b4-4f9d-82b7-31238991ab9b/
Sommaire du texte
Texte
La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code civil - art. 302 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 1104 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible