Code civil - Article 262
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e66febc9-25b4-4f9d-82b7-31238991ab9b
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460839/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033460839/article-262/versions/e66febc9-25b4-4f9d-82b7-31238991ab9b/
Sommaire du texte
Texte
La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 50
Citations
- CITATION Code civil - art. 302 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 1104 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 50